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22-01-01 Changement important dans les circonstances - Employeur


Conformité

Entrée en vigueur        La présente politique s’applique à toutes les décisions

                                     rendues le 1er janvier 2013 ou après cette date.

Publiée                         le 2 janvier 2013

Sujet                            Conformité         

Titre                             Changement important dans les circonstances - Employeur

No de document           22-01-01

 

Politique

La Commission prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaires à l’endroit des employeurs qui omettent délibérément de l’informer d’un changement important dans les circonstances (voir les documents 22-01-05, Infractions et peines - Application générale, et 22-01-08, Infractions et peines - Employeur).

Objet

La présente politique a pour but de fournir des directives sur ce que constitue un changement important dans les circonstances pour un employeur qui a une protection de la Commission.

Directives

Définitions

Un changement important dans les circonstances comprend tout changement qui peut avoir une incidence sur les obligations qu’a l’employeur en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). En règle générale, ces obligations comprennent entre autres ce qui suit, sans s’y limiter :

  • la déclaration et le paiement des primes;
  • le paiement des surcharges, y compris des rajustements effectués dans le cadre de la tarification par incidence;
  • la déclaration exacte des activités commerciales;
  • le remboursement des coûts d’indemnisation.

Les éléments qui suivent constituent des changements dans les circonstances qu’il faut notamment déclarer :

  • changement de raison sociale ou d’adresse;
  • changement de droit de propriété d’une entreprise;
  • cession partielle ou totale des activités d’une entreprise;
  • modification des activités commerciales;
  • tout changement concernant les affiliations avec d’autres entreprises (p. ex., fusions d’entreprises);
  • tout changement concernant les gains moyens aux fins de l’assurance facultative. Les changements qui se produisent plus d'une fois par année civile n'ont pas à être déclarés.
  • toute fermeture d'entreprise (ou d'une division ou d'une succursale), dissolution, faillite ou mise sous séquestre.
  • un changement dans le statut déclaré d’exploitant indépendant en construction, ou
  • un changement dans l’admissibilité d’une personne à une exemption de la protection obligatoire dans l’industrie de la construction et(ou) un changement d’admissibilité concernant le groupe de taux distinct de la construction, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.

Le décideur détermine si le changement déclaré est important.

L’employeur qui omet d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances est présumé avoir agi de façon intentionnelle et par conséquent délibérée, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il n’avait aucune connaissance dudit changement. Il appartient au décideur de déterminer si l’employeur aurait dû avoir une connaissance raisonnable du changement en question.

Responsabilité à l’égard de la déclaration

Il incombe à l’employeur de communiquer avec la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date du changement. Les avis de changement expédiés par la poste ou par messageries doivent parvenir aux bureaux de la Commission avant l’expiration de la période de dix jours. La Commission accepte d’être informée d’un changement au préalable.

Communication d’un changement au décideur

Lorsqu’ils transmettent un changement important, les employeurs communiquent avec des décideurs qui travaillent dans divers secteurs administratifs. Dans la mesure du possible, les changements ainsi communiqués sont acheminés au décideur responsable du secteur touché par le changement déclaré.

L’employeur communique les renseignements nécessaires à la Commission de la façon suivante :

  • il les communique directement à la personne concernée;
  • il les transmet en personne;
  • il en informe un vérificateur ou un décideur de la Commission au moment où celui-ci visite le lieu de travail;
  • il les expédie par courrier ou par messageries;
  • il les transmet par télécopieur à l’attention du décideur, ou
  • il les transmet par moyen électronique.

Mesures consécutives à l’enquête préliminaire

À la suite de l’examen préliminaire des circonstances, le décideur détermine si le changement est important. Au besoin, il dirige le cas aux Services de réglementation de la Commission.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2013 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 22-01-01 daté du 3 novembre 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :

document 22-01-01 daté du 11 février 2008;

document 22-01-01 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.

Articles 77, 78, 146 et 158       

Paragraphes 12.2(9), 12.3(6), 12.3(7) et  149(3)

Procès-verbal

de la Commission

No 24, le 18 decembre 2012, page 501

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