Passer au contenu principal English
Logo de la CSPAAT
Newsroom Banner
Rechercher
Salle de presse
Formulaires
Politique
Recherche
Ressources
Partenaires
Carrieres
Reseau communautaire
A notre sujet
Travailleur de l'Ontario
AccueilPreventionEmployeursTravailleursProfessionals de la sante
Accueil > Politique > Manuel des politiques opérationnelles > 15-06-02 Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de travail : interruptions de travail de courte et de longue durées
    Changer la taille des caractèresEnvoyer cette pageImprimer cette page
    Questions au sujet des politiquesConsultationsMises a jourMPOLois de Ontario

    Numéro de document: 15-06-02
    Section: Circonstances particulières
    Sujet: Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de travail : interruptions de travail de courte et de longue durées.

    Politique
    Le travailleur qui ne peut continuer à travailler en raison d’une interruption de travail de courte ou de longue durée et dont la déficience ou l’invalidité reliée au travail et les restrictions cliniques connexes ont une incidence évidente sur son employabilité peut avoir droit aux prestations suivantes :
    • des prestations pour perte de gains (PG) additionnelles, des prestations d’invalidité totale temporaire, un supplément pour perte économique future (PÉF) ou le supplément prévu aux termes du paragraphe 147 (2) de la Loi;
    • des services de réintégration au marché du travail (RMT).

    REMARQUE
    Il est conseillé de lire la présente politique de concert avec le document 15-06-01, Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de travail : renseignements généraux pour obtenir des précisions sur les renseignements que partagent les politiques sur les perturbations de travail et qui concernent entre autres les définitions, les obligations de rengagement et de collaboration et les caractéristiques propres aux services de réintégration au marché du travail (RMT).

    Directives

    Interruptions de travail de courte durée
    Une interruption de travail de courte durée s’entend de ce qui suit :
    • une perturbation de travail comportant une date précise de rappel au travail;
    • une perturbation de travail ne comportant pas de date précise de rappel au travail qui dure, ou qui est censée durer, au plus trois mois.
    Une perturbation de travail doit être traitée comme une interruption de travail de courte durée, à moins qu’on ne sache dès le départ qu’elle sera permanente (par exemple, dans le cas d’une fermeture d’usine).

    Date de rappel au travail
    Lorsque la date de rappel au travail dépasse l’échéance de trois mois, le décideur se pose alors les questions suivantes :
    • La date de rappel au travail a-t-elle été communiquée par écrit?
    • Peut-on établir avec un certain degré de certitude que le rappel au travail se produira à la date indiquée (en tenant compte des antécédents de l’employeur en la matière, de la relation entre l’employeur et ses employés et de toute circonstance inhabituelle ou particulière)?
    Si les critères précisés ci-dessus laissent entendre que le rappel au travail se produira vraisemblablement à la date indiquée, il faut continuer de considérer la perturbation de travail comme une interruption de travail de courte durée après l’échéance de trois mois.

    Services de RMT
    En règle générale, le travailleur qui est partie à une interruption de travail de courte durée n’a pas droit à des services de RMT et aux prestations qui y sont associées.

    Interruptions de travail de courte durée – effectif total
    Le décideur applique les lignes directrices qui suivent dans le cas des travailleurs qui sont parties à une interruption de travail de courte durée qui touche l’ensemble de l’effectif.

    Règle générale concernant l’admissibilité à des prestations
    En règle générale, aucune modification ne devrait être apportée au statut que détient le travailleur en matière de prestations lorsqu’il est partie à une interruption de travail de courte durée touchant l’ensemble de l’effectif. Ainsi,
    • si le travailleur ne reçoit pas de prestations pour PG, d’indemnité pour PÉF ou de pension d’invalidité permanente au moment de la perturbation de travail, il ne devrait probablement pas avoir droit à des prestations et à des services additionnels,
    • si le travailleur reçoit des prestations partielles (prestations pour PG, indemnité pour PÉF ou pension d’invalidité permanente) au moment de la perturbation de travail, il devrait probablement continuer à avoir droit à ces prestations,
    • si le travailleur reçoit des prestations totales (prestations pour PG, indemnité pour PÉF, prestations d’invalidité totale temporaire moins la pension d’invalidité permanente, les prestations d’invalidité totale temporaire) au moment de la perturbation de travail, il devrait probablement continuer à avoir droit à ces prestations.

    Exceptions probables à la règle générale
    Les facteurs indiqués ci-après laissent entendre que la déficience ou l’invalidité reliée au travail et les restrictions cliniques connexes ont une incidence évidente sur l’employabilité du travailleur et que celui-ci peut avoir droit à des prestations et services additionnels :
    1. Le travailleur se trouve dans la phase initiale de son rétablissement (la date de l’accident, de la récidive ou de la détérioration est récente);
    2. Le travailleur reçoit toujours de façon régulière des soins de santé actifs (qui ne visent pas l’entretien) approuvés par la Commission, p. ex., des traitements de physiothérapie;
    3. Le travailleur participe à un programme de retour au travail progressif;
    4. Le travailleur a besoin de mesures d’adaptation importantes. (Les tâches et les méthodes de travail ont été adaptées expressément en fonction de la déficience ou de l’invalidité du travailleur et il est peu probable que de telles adaptations existent chez un autre employeur ou qu’un autre employeur puisse les fournir);
    5. Le travailleur est atteint d’une déficience ou invalidité dont l’importance est telle qu’elle lui nuit dans la recherche d’un autre emploi (les travailleurs atteints de plus d’une déficience ou invalidité reliée au travail peuvent dans l’ensemble être atteints d’un degré important de déficience ou d’invalidité en raison de l’effet combiné de leurs déficiences ou invalidités).

    REMARQUE
    En règle générale, l’employabilité des travailleurs auxquels seuls les facteurs 4 ou 5, ou les deux, s’appliquent ne serait pas modifiée lorsque l’interruption de travail se produit de façon récurrente ou périodique et qu’elle est de très courte durée (p. ex., une usine cesse ses activités pendant deux semaines chaque année durant les vacances estivales ou les vacances des fêtes, en décembre). Par conséquent, ces travailleurs n’auraient généralement pas droit à des prestations additionnelles.

    Date de l’admissibilité à des prestations
    Si le décideur conclut que le travailleur a droit à des prestations et à des services additionnels, ceux-ci seraient, dans la plupart des cas, fournis à compter de la date à laquelle a commencé la perturbation de travail.

    Surveillance des soins de santé
    Dans tous les cas, les prestations que reçoit le travailleur peuvent faire l’objet d’un rajustement lorsque les renseignements médicaux indiquent qu’il s’est rétabli à un point tel
    • qu’il est apte à occuper son emploi d’avant la lésion ou
    • qu’il est apte à accomplir un travail approprié et
        • qu’il n’a plus besoin de recevoir des traitements actifs ou de participer à un programme de retour au travail progressif, ou les deux;
        • que les restrictions cliniques qu’il doit observer ne l’empêchent pas de trouver un autre emploi.

    Rajustement des prestations
    Le décideur doit déterminer un emploi ou une entreprise approprié (EEA) et disponible avant de procéder au rajustement des prestations du travailleur. Par exemple, si le travailleur devient apte
    • à occuper l’emploi qu’il avait avant l’accident, alors cet emploi devient l’EEA,
    • à accomplir auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident un travail approprié qui est également disponible sur le marché du travail en général, alors l’EEA correspond à ce travail approprié.

    Interruptions de travail de courte durée – effectif partiel
    Dans le cas des travailleurs qui sont parties à une interruption de travail de courte durée qui ne touche qu’une partie de l’effectif, le décideur doit tenir compte de ce qui suit :

    1. Les obligations de rengagement de l’employeur

    2. Les obligations des parties du lieu de travail en matière de collaboration au retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS).

    3. La cause de la perte de gains - - la perte de gains que subit le travailleur durant la perturbation de travail est-elle attribuable à ce qui suit :
    • la situation de l’emploi?
    • la déficience ou l’invalidité reliée au travail?

    Chacune des étapes précédentes doit être suivie suivant l’ordre dans lequel elles sont présentées, comme il est précisé ci-dessous.

    1. Les obligations de rengagement de l’employeur
    Le décideur détermine en premier lieu si l’employeur a manqué à ses obligations de rengagement (voir les documents 19-04-02, Obligation de rengagement à 19-04-10, Dispositions relatives au rengagement et conventions collectives).

    2. Les obligations des parties du lieu de travail en matière de collaboration
    Les parties du lieu de travail ont l’obligation de collaborer au retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS) du travailleur en restant en contact avec celui-ci et en déployant des efforts constants en vue de trouver un travail approprié et disponible qui permette au travailleur de toucher les gains qu’il touchait avant la lésion, dans la mesure du possible (voir le document 19-02-02, Le but du retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS) et les rôles des parties du lieu de travail).

    Non-collaboration de l’employeur
    La Commission peut verser des prestations totales (prestations pour PG, indemnité pour PÉF, supplément prévu aux termes du paragraphe 147 (2) de la Loi) au travailleur si l’employeur ne fait pas preuve de collaboration et que le travailleur n’est pas en mesure de reprendre l’emploi qu’il occupait avant l’accident en raison de sa déficience ou de son invalidité reliée au travail. Certains indices peuvent révéler que l’employeur ne déploie pas les efforts nécessaires pour trouver un travail approprié et disponible pour le travailleur et, de ce fait, qu’il ne fait pas preuve de collaboration. Ces indices comprennent les suivants, sans s’y limiter :
    • l’employeur ne connaît pas les renseignements concernant les capacités fonctionnelles du travailleur;
    • l’employeur n’a pas discuté avec le travailleur de la façon dont les emplois disponibles pouvaient être adaptés;
    • l’employeur n’a pas rédigé ni fourni de descriptions d’emploi ou d’analyses des exigences physiques, etc.

    Non-collaboration du travailleur
    S’il ne collabore pas, le travailleur n’a pas droit à des prestations et à des services additionnels. Divers indices peuvent révéler que le travailleur ne collabore pas; ceux-ci comprennent les suivants, sans s’y limiter :
    • le travailleur ne sollicite pas les emplois disponibles;
    • le travailleur sollicite uniquement les emplois pour lesquels il n’est pas qualifié, au sens où l’entendent les modalités de la convention collective;
    • le travailleur ne donne pas suite aux communications écrites ou téléphoniques faites par l’employeur.

    3. Détermination de la cause de la perte de gains
    Si aucune information n’indique que l’employeur a manqué à ses obligations de rengagement et de collaboration, et que le travailleur a rempli ses obligations de collaboration, le décideur se reporte au tableau qui suit. À l’aide de ce tableau, le décideur détermine si la perte de gains que subit le travailleur pendant la période de perturbation de travail est attribuable avant tout à la situation de l’emploi ou à sa déficience ou invalidité reliée au travail.

    Pour ce faire, le décideur doit examiner et apprécier tous les facteurs indiqués; il se peut dans certains cas que les facteurs s’entrecoupent. Si la plupart des facteurs suggèrent que la perte de gains que subit le travailleur est principalement attribuable à sa déficience ou invalidité reliée au travail, le travailleur pourrait avoir droit à des prestations et à des services additionnels.



    Facteurs liés à la situation de l’emploiFacteurs liés à la déficience reliée au travail
    • Le travailleur manque de qualifications (c.-à-d. un travailleur plus qualifié ne
    serait pas mis à pied).
    • Le travailleur reçoit toujours de façon régulière des soins de santé actifs (qui ne visent pas l’entretien) approuvés par la Commission, p. ex., des traitements de physiothérapie.
    • Le travailleur travaille pour un nouvel employeur (c.-à-d. la lésion qu’a subie le travailleur ne l’empêche pas d’obtenir un nouvel emploi).• Le travailleur se trouve dans la phase initiale de son rétablissement (la date de l’accident, de la récidive ou de la détérioration est récente).
    • L’état du travailleur nécessite peu ou pas d’adaptations.• Le travailleur a besoin de mesures d’adaptation importantes; les tâches et les méthodes de travail ont été adaptées expressément pour répondre aux besoins du travailleur.
    • Le travailleur ne possède pas suffisamment d’ancienneté (c.-à-d. un travailleur ayant plus d’ancienneté ne serait pas mis à pied).

    • Le travailleur choisit de ne pas se prévaloir de ses droits de supplantation ou opte pour la mise à pied.
    • Le travailleur ne peut supplanter un collègue qui a moins d’ancienneté en raison de sa déficience ou invalidité reliée au travail.

    • Dans un tel cas, le décideur doit faire preuve de jugement pour s’assurer que le poste faisant l’objet de la supplantation n’est pas convoité par plus d’un travailleur blessé. S’il y a plus d’un travailleur, seul le travailleur ayant le plus d’ancienneté bénéficierait du présent facteur.
    • L’importance de la déficience ou de l’invalidité permanente du travailleur.

    • (Les travailleurs atteints de plus d’une déficience ou invalidité reliée au travail peuvent dans l’ensemble être atteints d’un degré important de déficience ou d’invalidité en raison de l’effet combiné de leurs déficiences ou invalidités).

    Date de l’admissibilité à des prestations
    Si le décideur conclut que le travailleur a droit à des prestations et à des services additionnels, ceux-ci seraient généralement fournis à compter de la date à laquelle a commencé la perturbation de travail.

    Surveillance des soins de santé
    Le terme « surveillance des soins de santé » mentionné ci-dessus s’applique également aux interruptions de travail de courte durée touchant une partie de l’effectif.

    Interruptions de travail de longue durée – Effectif total ou partiel
    Habituellement, lorsqu’une interruption de travail de courte durée dure plus de trois mois, elle devient, à partir de l’échéance de trois mois, une interruption de travail de longue durée.

    Une perturbation de travail est jugée de longue durée lorsqu’elle dure trois mois ou plus et que, selon le cas :
    • elle ne comporte pas de date de rappel au travail;
    • le rappel au travail ne s’est pas produit à la date indiquée;
    • elle comporte une date de rappel au travail, mais la date est éloignée dans le futur et il y a peu de chances que le rappel au travail se concrétise à la date indiquée.

    Lorsqu’une interruption de travail de courte durée devient une interruption de travail de longue durée, on présume généralement que le travailleur devra se chercher un emploi ailleurs et que, compte tenu de sa déficience ou de son invalidité reliée au travail et des restrictions cliniques connexes, il pourrait avoir besoin de l’aide de la Commission pour réintégrer le marché du travail.

    Règle générale concernant l’admissibilité à des prestations

    Travailleurs qui étaient admissibles à des prestations et à des services additionnels pendant l’interruption de travail de courte durée
    Lorsque l’interruption de travail de courte durée devient une interruption de travail de longue durée, les observations suivantes s’appliquent à ces travailleurs.
    • Le versement des prestations totales devrait probablement se poursuivre au-delà de l’échéance de trois mois, et le dossier d’indemnisation devrait continuer de faire l’objet d’une surveillance des soins de santé.
    • L’état clinique du travailleur fait l’objet d’une surveillance afin de déterminer le moment auquel le travailleur est apte à occuper l’emploi qu’il occupait avant l’accident ou à accomplir un travail approprié auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident et
        • qu’il n’a plus besoin de recevoir des traitements actifs ou de participer à un programme de retour au travail progressif, ou les deux,
        • les restrictions cliniques qu’il doit observer ne l’empêchent pas de trouver un autre emploi,
        • le travail approprié est disponible sur le marché du travail en général.
    • Lorsqu’une telle détermination est rendue, le travail approprié et disponible devient habituellement l’EEA à l’égard du travailleur et les prestations totales sont rajustées. Au besoin, des prestations partielles sont versées en fonction de l’EEA.
    • Si le décideur ne peut déterminer un EEA approprié à l’égard du travailleur et que celui-ci répond aux critères d’admissibilité relatifs à une évaluation des possibilités de RMT (voir la rubrique « Évaluation des possibilités de RMT et critères d’admissibilité » à la page 8), la Commission lui offre alors une telle évaluation.

    Travailleurs qui n’étaient pas admissibles à des prestations ou à des services additionnels pendant l’interruption de travail de courte durée
    Les observations suivantes s’appliquent aux travailleurs qui, après l’expiration de la période d’attente de trois mois, ne peuvent toujours pas occuper leur emploi d’avant l’accident.
    • Le décideur détermine si le travail approprié que le travailleur accomplissait au moment de la perturbation de travail est disponible sur le marché du travail en général.
    • Si tel est le cas, le travail approprié et disponible devient alors l’EEA à l’égard du travailleur; au besoin, des prestations partielles sont versées en fonction de l’EEA.
    • Si le décideur ne peut déterminer un EEA approprié à l’égard du travailleur et que celui-ci répond aux critères d’admissibilité relatifs à une évaluation des possibilités de RMT, la Commission lui offre alors une telle évaluation.

    Date de l’admissibilité à des prestations
    Compte tenu des éléments précisés ci-dessous, le décideur peut envisager le rétablissement des prestations à compter d’une date autre que celle correspondant à la date d’échéance de la période de trois mois.

    La date qui sera choisie sera fonction des critères de collaboration et de disponibilité à l’égard du travail approprié qui sont propres à chaque cas. Ces critères comprennent les suivants, sans s'y limiter :
    • Le travailleur a-t-il gardé le contact avec la Commission depuis le début de la perturbation de travail, et à intervalles réguliers par la suite?
    • Le travailleur se montre-t-il disponible pour accomplir un travail approprié ou déploie-t-il des efforts constants pour obtenir un tel travail, ou les deux?
    • L’omission du travailleur d’aviser la Commission de l’interruption de travail a-t-elle occasionné un délai dans le processus décisionnel?

    Services de RMT

    Évaluation des possibilités de RMT et critères d’admissibilité
    Lorsque le décideur conclut que les critères relatifs à la détermination d’une interruption de travail de longue durée ont été satisfaits, mais qu’il n’est pas en mesure de déterminer un EEA approprié à l’égard du travailleur, la Commission peut offrir une évaluation des possibilités de RMT au travailleur qui
    • est vraisemblablement atteint d’une déficience ou d’une invalidité permanente,
    • n’est pas en mesure d’occuper l’emploi qu’il occupait avant l’accident en raison de sa déficience ou de son invalidité reliée au travail,
    • n’a pas reçu des services de RMT précédemment.

    Entrée en vigueur
    La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 2007 ou après cette date, pour tous les accidents.

    Historique du document
    Le présent document remplace le document 15-06- 02 daté du 12 octobre 2004.

    Le présent document a été publié antérieurement en tant que : document 18-01-08 daté du 11 avril 2003.

    Références

    Dispositions législatives
    Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
    Articles 40, 41, 42, 43, 107, 108 et 110

    Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
    Articles 37, 43 et 54
    Paragraphe 147 (2)

    Procès-verbal
    de la Commission
    N° 18, le 26 juin 2007, page 441

    Publié le 1er août 2007
    Entrée en vigueur : La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 2007 ou après cette date, pour tous les accidents.



    Accueil | Prévention | Employeurs | Travailleurs | Practiciens de la santé
    Salle de presse | Formulaires | Politique | Recherche | Ressources | Partenaires
    Réseau communautaire | À notre sujet
    ® Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, 1998-2010