Numéro de document: 15-06-05
Section: Circonstances particulières
Sujet: Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de travail : grèves et lock-out
Politique
Le travailleur qui ne peut continuer à travailler en raison d’une grève ou d’un lock-out et dont la déficience ou l'invalidité reliée au travail et les restrictions cliniques connexes ont une incidence évidente sur son employabilité peut avoir droit aux prestations suivantes :
• des prestations pour perte de gains (PG) additionnelles, des prestations d’invalidité totale temporaire et un supplément pour perte économique future (PÉF) et, le cas échéant,
• des services de réintégration au marché du travail (RMT).
REMARQUE
Il est conseillé de lire la présente politique de concert avec le document 15-06-01, Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de travail : renseignements généraux, pour obtenir des précisions sur les renseignements que partagent les politiques sur les perturbations de travail et qui concernent entre autres les définitions, les obligations de rengagement et de collaboration et les caractéristiques propres aux services de réintégration au marché du travail (RMT), etc.
Directives
Règle générale concernant l’admissibilité à des prestations
En règle générale, aucune modification ne devrait être apportée au statut que détient le travailleur en matière de prestations lorsqu’il est partie à une grève ou à un lock-out. Ainsi,
• si le travailleur ne reçoit pas de prestations pour PG, d’indemnité pour PÉF ou de pension d’invalidité permanente au moment de la grève ou du lock-out, il ne devrait probablement pas avoir droit à des prestations et à des services additionnels;
• si le travailleur reçoit des prestations partielles (prestations pour PG, indemnité pour PÉF ou pension d’invalidité permanente) au moment de la grève ou du lock-out, il devrait probablement continuer à avoir droit à ces prestations;
• si le travailleur reçoit des prestations totales (prestations pour PG, indemnité pour PÉF, prestations d’invalidité totale temporaire moins la pension d’invalidité permanente ou prestations d’invalidité totale temporaire) au moment de la grève ou du lock-out, il devrait probablement continuer à avoir droit à ces prestations.
Exceptions probables à la règle générale
Les facteurs indiqués ci-après laissent entendre que la déficience ou l’invalidité reliée au travail et les restrictions cliniques connexes ont une incidence évidente sur l’employabilité du travailleur et que celui-ci peut avoir droit à des prestations et services additionnels :
1. le travailleur se trouve dans la phase initiale de son rétablissement (la date de l’accident, de la récidive ou de la détérioration est récente);
2. le travailleur reçoit toujours de façon régulière des soins de santé actifs (qui ne visent pas l’entretien) approuvés par la Commission, p. ex., des traitements de physiothérapie;
3. le travailleur participe à un programme de retour au travail progressif;
4. le travailleur a besoin de mesures d’adaptation importantes; (les tâches et les méthodes de travail ont été adaptées expressément en fonction de la déficience ou de l’invalidité du travailleur et il est peuprobable que de telles adaptations existent chez un autre employeur ou qu’un autre employeur puisse les fournir);
5. le travailleur est atteint d’une déficience ou invalidité dont l’importance est telle qu’elle lui nuit dans la recherche d’un autre emploi (les travailleurs atteints de plus d’une déficience ou invalidité reliée au travail peuvent dans l’ensemble être atteints d’un degré important de déficience ou d’invalidité en raison de l’effet combiné de leurs déficiences ou invalidités).
Date de l’admissibilité à des prestations
Si le décideur conclut que le travailleur a droit à des prestations et à des services additionnels, ceux-ci seraient, dans la plupart des cas, fournis à compter de la date à laquelle a commencé la grève ou le lock-out.
Surveillance des soins de santé
Dans tous les cas, les prestations que reçoit le travailleur peuvent faire l’objet d’un rajustement lorsque les renseignements médicaux indiquent qu’il s’est rétabli à un point tel
• qu’il est apte à occuper son emploi d’avant la lésion ou
• qu’il est apte à accomplir un travail approprié et
• qu’il n’a plus besoin de recevoir des traitements actifs ou de participer à un programme de retour au travail progressif, ou les deux,
• que les restrictions cliniques qu’il doit observer ne l’empêchent pas de trouver un autre emploi.
Rajustement des prestations
Le décideur doit déterminer un emploi ou une entreprise approprié (EEA) et disponible avant de procéder au rajustement des prestations du travailleur. Par exemple, si le travailleur devient apte
• à occuper l’emploi qu’il avait avant l’accident, alors cet emploi devient l’EEA,
• à accomplir auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident un travail approprié qui est disponible sur le marché du travail en général, alors l’EEA correspond à ce travail approprié.
Services de RMT
Critères d’admissibilité
En règle générale, le travailleur touché par un conflit de travail n’a pas droit à des services de RMT, sauf dans les circonstances suivantes :
• le conflit de travail est prolongé (plus de trois mois);
• la date du règlement du conflit de travail est inconnue;
• le travailleur démontre qu’il fait les efforts nécessaires pour minimiser les pertes de travail;
• il est fort probable que le travailleur choisira de poursuivre le programme de RMT (le cas échéant) si la grève est réglée (voir la rubrique « Éléments indiquant que le travailleur poursuivra probablement le programme de RMT » ci-après);
• le décideur ne peut déterminer un EEA à l’égard du travailleur et celui-ci
• est vraisemblablement atteint d’une déficience ou d’une invalidité permanente,
• n’est pas en mesure d’occuper l’emploi qu’il occupait avant l’accident en raison de sa déficience ou de l'invalidité reliée au travail,
• n’a pas reçu des services de RMT précédemment.
Éléments indiquant que le travailleur poursuivra probablement le programme de RMT
Divers éléments laissent entrevoir que le travailleur pourrait poursuivre son programme de RMT, dont entre autres les suivants :
• la déficience ou l'invalidité du travailleur est si importante qu’elle rend improbable un retour au travail auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de l’accident;
• le travailleur occupe un emploi dont le salaire est faible;
• le travailleur n’a pas beaucoup d’ancienneté;
• le travailleur ne participe plus aux activités de grève (p. ex., le piquetage);
• l’entreprise de l’employeur connaît des difficultés financières.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 2007 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-06-05 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-01-11 daté du 11 avril 2003.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 41, 42, 43, 107, 108 et 110
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 43 et 54
Paragraphe 147 (2)
Procès-verbal
de la Commission
N° 21, le 26 juin 2007, page 442
Publié le 1er août 2007
Entrée en vigueur : La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 2007 ou après cette date, pour tous les accidents | | |