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Accueil > Politique > Manuel des politiques opérationnelles > 16-01-04 Perte auditive due au bruit en milieu de travail – Le 2 janvier 1990 ou après cette date
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    Questions au sujet des politiquesConsultationsMises a jourMPOLois de Ontario

    Numéro de document: 16-01-04
    Section: Incapacités
    Sujet: Perte auditive due au bruit en milieu de travail - Le 2 janvier 1990 ou après cette date

    Politique
    Aux termes du paragraphe 2 (1) et de l'article 15 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi), la perte auditive due au bruit chez des travailleurs exposés à des bruits dangereux en milieu de travail est considérée comme une maladie professionnelle qui est particulière à un procédé, à un métier ou à une profession, ou qui en est caractéristique et qui comporte une exposition à des bruits dangereux dans la province de l'Ontario.

    Directives

    Description
    La perte auditive due au bruit se traduit par une perte auditive permanente dans les deux oreilles résultant d'un dommage neurosensoriel affectant l'oreille interne dû à une exposition prolongée et continue à des bruits dangereux.

    Admissibilité
    Les travailleurs atteints d'une perte auditive due au bruit en milieu de travail qui est suffisante pour causer une déficience auditive peuvent avoir droit à des prestations. L'admissibilité à des prestations de soins de santé et de réadaptation professionnelle débute lorsqu'il y a une perte auditive moyenne de 22,5 dB dans chaque oreille aux quatre fréquences conversationnelles (500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz).

    Les éléments suivants sont considérés comme une preuve convaincante du lien de causalité dans les cas de demandes de prestations pour perte auditive neurosensorielle :
    • une exposition continue à des bruits de 90 dB (compte tenu de l’échelle de pondération A), huit heures par jour, pendant au moins cinq ans ou l’équivalent, et
    • des signes caractéristiques de perte auditive qui cadrent avec une perte auditive neurosensorielle due au bruit.

    Un coefficient de presbyacousie de 0,5 dB est déduit de la perte auditive moyenne (mesurée sur les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz) pour chaque année que le travailleur a en sus de 60 ans au moment de l'audiogramme. La perte auditive obtenue par ce calcul est utilisée pour déterminer l’admissibilité à des prestations. L’admissibilité aux prestations de soins de santé et de réadaptation est possible lorsque la perte auditive rajustée est d’au moins 22,5 dB dans chaque oreille.

    Équivalences
    Voici les valeurs équivalentes1 d’une exposition à des bruits dangereux de 90 dB (compte tenu de l’échelle de pondération A), huit heures par jour, pendant au moins cinq ans :


    84 dB(A) pendant 40 ans89 dB(A) pendant 7 ans
    85 dB(A) pendant 28 ans91 dB(A) pendant 3,5 ans
    86 dB(A) pendant 20 ans92 dB(A) pendant 2,5 ans
    87 dB(A) pendant 14 ans93 dB(A) pendant 1,8 an
    88 dB(A) pendant 10 ans94 dB(A) pendant 1,25 an
    (1) ISO 1999-1990. Acoustics – Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced impairment. Internat. Standard ISO 1990. 2nd
    ed. Geneva, 1990.

    La perte auditive due au bruit ne se produit habituellement pas en moins de 1,25 an.

    Le calcul des expositions quotidiennes équivalentes au bruit dangereux est fondé sur le principe d’une division par deux de la durée de l’exposition pour chaque ajout de 5 décibels :


    Niveau sonore en décibelsDurée d’exposition (en heures) par période de 24 heures
    8812
    908
    926
    954
    973
    1002
    1021.5
    1051
    1100.5
    1150.25

    Déficience permanente
    La déficience permanente résultant d’une perte auditive neurosensorielle est déterminée au moyen du barème de taux prescrit par le paragraphe 18 (1) du Règl. de l’Ont. 175/98. Ce barème de taux est celui de l’American Medical Association (AMA) Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 3e édition révisée. Les requérants dont la perte auditive est suffisante pour justifier le versement d’une pension de déficience permanente selon les Guides de l’AMA (au moins 26,25/26,25 dB ou 25/32,5 dB dans l’oreille dont l’audition est meilleure ou pire, respectivement) sont adressés à une détermination de la PNF. Dans l’utilisation des Guides de l’AMA, les pertes auditives moyennes ne sont jamais arrondies aux fins de calcul du taux de déficience permanente. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente.

    Perte auditive non indemnisable
    Coefficient de presbyacousie (vieillissement) – La perte auditive due au vieillissement n’est pas indemnisable. Si la perte auditive du travailleur a été rajustée pour presbyacousie (s’il est âgé de plus de 60 ans), la déficience auditive rajustée est appliquée au barème de taux prescrit. Lorsque le degré d’une perte auditive préexistante non indemnisable est connu, le pourcentage de la déficience permanente indemnisable est égal au pourcentage total de la déficience auditive moins le pourcentage de la déficience auditive préexistante non indemnisable.

    Exposition hors de la province – La perte auditive due à une exposition à des bruits dangereux hors de la province n’est pas indemnisable. S’il y a eu exposition à des bruits dangereux en milieu de travail hors de la province, le décideur doit, pour déterminer l’étendue de la déficience permanente indemnisable

    • déterminer l’étendue de la déficience permanente totale conformément au barème de taux prescrit,
    • déterminer le pourcentage de la durée de l’exposition à des bruits dangereux en Ontario, et
    • multiplier l’étendue de la déficience permanente totale par le pourcentage de la durée de l’exposition à des bruits dangereux en Ontario.

    L’indemnité pour PNF est basée sur l’étendue de la déficience permanente indemnisable.

    Perte auditive additionnelle
    Les travailleurs dont la demande de prestations pour perte auditive a été acceptée et qui retournent travailler auprès de l’employeur qu’ils avaient au moment de l’accident, dans un milieu qui présente une exposition au bruit, sont admissibles à une nouvelle détermination de la PNF pour la perte auditive additionnelle. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations et nouveaux calculs. Lorsque des travailleurs dont la demande de prestations pour perte auditive a été acceptée retournent travailler auprès d’un autre employeur, dans un milieu qui présente une exposition au bruit, on établit un nouveau dossier afin de déterminer l’admissibilité à des prestations pour perte auditive additionnelle.

    Exceptions
    Comme la sensibilité au bruit varie d’une personne à l’autre, si les preuves concernant l’exposition au bruit ne correspondent pas aux critères d’exposition susmentionnés, la demande de prestations est jugée selon le bien-fondé et l’équité réels du cas, en tenant compte de la nature du travail, de la durée de l’exposition et de tout autre facteur particulier au cas.

    Directive applicables avant et après 1990 aux décisions en matière de perte auditive due au bruit

    Question devant faire l’objet d’une
    décision
    Date d’accident : La première des dates suivantes : 1) la date de la
    demande de prestations ou 2) la date des preuves documentaires attestant de la perte auditive.
    Avant le 2 janvier 1990Le 2 janvier 1990 ou
    subséquemment
    Admissibilité à des prestations de soins
    de santé et de réadaptation
    Les dispositions sur l’admissibilité énoncées dans la politique de 1988
    concernant la perte auditive due au bruit
    s’appliquent.

    Le travailleur a droit à des prestations de
    soins de santé et de réadaptation si le
    niveau minimum de perte auditive bilatérale est de 25 dB dans chaque
    oreille (les atteintes de 22,5 dB et plus sont jugées acceptables).
    Le travailleur a droit à des prestations de soins de santé et à la réadaptation si le niveau minimum de perte auditive bilatérale est de 25 dB dans chaque oreille (les atteintes de 22,5 dB et plus sont jugées acceptables).
    Coefficient de presbyacousie utilisé pour l’admissibilité à des prestationsOn déduit 0,5 dB pour chaque année que
    le travailleur a en sus de 60 ans (au moment de l’audiogramme).
    On déduit 0,5 dB pour chaque année que le travailleur a en sus de 60 ans (au moment de
    l’audiogramme). L’admissibilité à des
    prestations est déterminée après que la perte auditive de chaque oreille a été rajustée au moyen du coefficient de presbyacoustie.
    Pourcentage d’invalidité permanenteÉvalué selon le barème de taux relatif à
    l’invalidité permanente de 1988 (voir le
    document 16-01-03, Perte auditive due au bruit en milieu de travail).
    S/O
    Détermination de la déficience
    permanente en vue de l'indemnité pour
    PNF
    S/OLes travailleurs qui présentent une perte auditive bilatérale moyenne d’au moins 26,25/26,25 dB ou
    32,5/25 dB (à 500, 1000, 2000 et 3000 Hz) sont
    admissibles à une détermination de la PNF.
    Envoi des dossiers en vue de la
    détermination de la PNF
    S/OSeuls les dossiers des requérants qui présentent une perte auditive entraînant une déficience permanente selon les Guides de l’AMA (au moins 26,25/26,25 dB ou 32,5/25 dB) doivent être
    acheminés en vue d’une détermination de la PNF.
    États préexistantsLes dispositions sur les pertes auditives
    non indemnisables de la politique de
    1988 s’appliquent (voir le document 16-
    01-03, Perte auditive due au bruit en
    milieu de travail).
    La politique de la Commission sur les états préexistants s’applique (voir le document
    18-05-05, Effet d’une déficience préexistante). On utilise les Guides de l’AMA pour calculer la déficience auditive indemnisable et non
    indemnisable. Lorsque la perte auditive nonindemnisable est antérieure
    au 2 janvier 1990, la déficience auditive non
    indemnisable est calculée au moyen du barème de taux de 1988, voir le document 16-01-03, Perte auditive due au bruit en milieu de travail).
    Coefficient de presbyacousie utilisé pour l’admissibilité à une indemnité pour PNFS/OLa perte auditive rajustée pour presbyacousie est
    utilisée pour déterminer l'étendue de la déficience permanente indemnisable. Les données de la perte
    auditive ne sont pas arrondies aux fins des calculs fondés sur les Guides de l’AMA.
    Perte de gains (PG)S/OLe travailleur qui demeure au travail sans occuper son emploi d’avant l’accident et qui subit une perte de salaire en raison d’une perte auditive due au bruit en milieu de travail est admissible à des prestations pour perte de gains (PG) si sa demande de prestations pour perte auditive est acceptée et s’il a moins de 65 ans.
    Perte auditive additionnelleSi le travailleur retourne travailler et subit une perte auditive additionnelle, le dossier est rouvert et la demande est traitée comme une demande pour récidive. S’il est conclu que la détérioration est le
    résultat de l’emploi, l’indemnité supplémentaire est calculée au moyen du barème de taux relatif à l’invalidité permanente contenu dans la politique
    1988, voir le document 16-01-03, Perte auditive due au bruit en milieu de travail).
    Les travailleurs dont la demande de prestations pour perte auditive a été acceptée et qui retournent travailler auprès de l’employeur qu’ils avaient au moment de l’accident, dans un milieu qui présente une exposition au bruit, sont admissibles à une
    nouvelle détermination de la PNF pour toute perte auditive additionnelle. Lorsque des travailleurs dont la demande de prestations pour perte auditive a été acceptée retournent travailler auprès d’un autre employeur, dans un milieu qui présente une exposition au bruit, on établit un nouveau dossier afin de déterminer l’admissibilité à des prestations pour la perte auditive additionnelle.

    Entrée en vigueur
    La présente politique s'applique à toutes les demandes de prestations dont la date d'accident tombe le 2 janvier 1990 ou après cette date. La date d’accident pour les demandes de prestations pour perte auditive due au bruit en milieu de travail est la première des dates suivantes à survenir : la date de la demande de prestations ou la date des preuves documentaires de la perte auditive.

    Historique du document
    Le présent document remplace le document 16-01-04 daté du 12 octobre 2004.

    Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
    document 04-03-10.

    Références
    Dispositions législatives
    Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
    Paragraphes 2 (1), 15 (1) (2) et 119 (1).

    Règl. de Ont. 175/89, article 18

    Historique du procès-verbal
    Conseil d'administration
    N° 4, le 3 juin 1988, page 5238
    N° 8 (XIV), le 10 juin 2004, page 6619

    de la Commission
    N°1, le 1er décembre 1992, page 155

    Procès-verbal
    de la Commission N° 14, le 26 mai 2008, page 461

    Publié le 18 juillet 2008
    Entrée en vigueur : La présente politique s'applique à toutes les demandes de prestations dont la date d'accident tombe le 2 janvier 1990 ou après cette date. La date d’accident pour les demandes de prestations pour perte auditive due au bruit en milieu de travail est la première des dates suivantes à survenir : la date de la demande de prestations ou la date des preuves documentaires de la perte auditive.



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