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Accueil > Politique > Manuel des politiques opérationnelles > 18-02-05 Détermination des gains moyens – Emplois simultanés
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    Questions au sujet des politiquesConsultationsMises a jourMPOLois de Ontario

    Numéro de document: 18-02-05
    Section: Gains moyens
    Sujet: Détermination des gains moyens – Emplois simultanés

    Politique
    Lorsqu’un travailleur est employé simultanément par plusieurs employeurs au moment où la lésion survient, ses gains moyens correspondent aux gains qu’il tirait de tous les emplois qu’il occupait au moment de la lésion.

    La Commission considère qu’un travailleur est « employé simultanément » par plusieurs employeurs si les conditions suivantes sont réunies :
    • l’employeur que le travailleur avait au moment de l’accident bénéficie de la protection de la Commission (qu’elle soit obligatoire ou obtenue sur demande, y compris dans le cadre d’un emploi autonome avec assurance facultative);
    • le travailleur a conclu plus d’un contrat de travail (contrat de service ou de services) au moment de la lésion;
    • les preuves montrent qu'il existait plus d’un contrat continu de travail au cours de la période de quatre semaines précédant la lésion ou d’une période plus courte;
    • le travailleur a tiré des gains de tous ses emplois dans l’une ou l’autre des quatre semaines précédant la lésion.

    Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, les gains moyens doivent être calculés conformément au document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme, et du document 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme : Travailleurs occupant un emploi permanent, ou le document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme : Travailleurs occupant un emploi non permanent.

    Directives

    Gains
    Si le travailleur subit une lésion pendant qu’il travaille pour un employeur couvert par le régime, le décideur tient compte des gains tirés de tous les emplois, et ce, peu importe si les autres employeurs sont couverts aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). Les gains tirés d’un emploi autonome sont pris en compte si le travailleur avait souscrit une assurance facultative auprès de la Commission avant la date de l’accident et que cette assurance facultative était toujours en vigueur à la date de l’accident.

    Si, dans les quatre semaines précédant la lésion, le travailleur n’a pas tiré de gains des emplois qui ne sont pas associés à l’accident pour des motifs de maladie ou de vacances, la Commission ne prolonge pas la période de quatre semaines. En pareils cas, le travailleur n’est pas réputé être employé simultanément par plusieurs employeurs.

    Gains moyens à court terme
    Les gains moyens à court terme d’un travailleur correspondent au total des gains que celui-ci a tirés de tous les emplois simultanés, sous réserve du montant maximal prévu par la loi.

    Le calcul des gains moyens à court terme est fondé sur les directives s’appliquant aux gains moyens à court terme réguliers ou irréguliers (voir le document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme).

    Gains moyens à long terme
    Pour calculer les gains moyens à long terme, le décideur détermine d’abord la période visée par le nouveau calcul. La durée de cette période varie selon que le travailleur occupe simultanément, selon le cas :
    • des emplois qui sont tous permanents;
    • certains emplois qui sont permanents ou non permanents;
    • des emplois qui sont tous non permanents.

    Tous les emplois sont permanents
    Si au moment de la lésion tous les emplois qu'occupait le travailleur étaient permanents, ses gains moyens à long terme sont recalculés dans la seule mesure où il ne serait pas équitable de continuer à verser les prestations pour perte de gains (PG) en fonction des gains moyens à court terme (voir 18-02- 03, Détermination des gains moyens à long terme : Travailleurs occupant un emploi permanent).

    Période visée par le nouveau calcul
    La période visée par le nouveau calcul correspond aux 12 mois précédant la lésion ou à une période plus courte. Tout changement survenant dans le profil d’emploi du travailleur pourrait avoir pour effet de raccourcir ladite période.

    Méthode applicable au nouveau calcul
    Afin de recalculer les gains moyens à long terme du travailleur, le décideur
    • détermine les gains moyens à long terme associés à chaque emploi en se basant sur les directives relatives aux emplois permanents (voir le document 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme – Travailleurs occupant un emploi permanent) et
    • additionne les gains moyens à long terme hebdomadaires tirés de chaque emploi de manière à obtenir les gains moyens à long terme liés aux emplois simultanés.

    Exemple – Tous les emplois sont permanents
    Robert occupe régulièrement deux emplois au cours de l’année. Dans le cadre de son premier emploi, il gagne un revenu annuel de 18 230 $. Dans le cadre du deuxième emploi, le revenu annuel s’établit à 23 225 $. Étant donné que Robert a travaillé plus d’heures supplémentaires dans le cadre du deuxième emploi et que le paiement de ces heures n’a pas été pris en compte dans le calcul de ses gains moyens à court terme, une demande visant un nouveau calcul des gains moyens a été présentée.

    Pour calculer les gains moyens à long terme de Robert, le décideur
    • calcule les gains moyens à long terme relatifs à chaque emploi : premier emploi {(18 230 $/365) x 7 = 349,61 $ par semaine}; deuxième emploi {(23 225 $/365) x 7 = 445,41 $ par semaine}, et
    • il additionne les gains moyens à long terme hebdomadaires tirés de chaque emploi (349,61 $ + 445,41 $) de manière à obtenir les gains moyens à long terme hebdomadaires liés aux emplois simultanés, soit 795,02 $.

    Emplois permanents et non permanents
    Si un travailleur occupait au moins un emploi non permanent au moment de la lésion, ses gains moyens à long terme sont recalculés, étant donné qu’il ne serait pas équitable de continuer à verser les prestations pour PG en fonction de gains moyens à court terme.

    Période visée par le nouveau calcul
    La période visée par le nouveau calcul correspond aux 12 mois précédant la lésion ou à une période plus courte. Tout changement survenant dans le profil d’emploi du travailleur pourrait avoir pour effet de raccourcir ladite période.

    Méthode applicable au nouveau calcul
    Pour calculer à nouveau les gains moyens à long terme d’un travailleur occupant à la fois un emploi permanent et un emploi non permanent, le décideur
    • détermine le montant des gains moyens à long terme associés à chaque emploi permanent en se basant sur les directives relatives à l'emploi permanent (voir le document 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme : Travailleurs occupant un emploi permanent),
    • détermine le montant des gains moyens à long terme associés à chaque emploi non permanent en se basant sur les directives relatives aux emplois non permanents (voir le document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme : Travailleurs occupant un emploi non permanent),
    • additionne les gains moyens à long terme hebdomadaires tirés de chaque emploi de manière à obtenir le montant des gains moyens à long terme hebdomadaires liés aux emplois simultanés.

    REMARQUE
    Si les emplois sont simultanés, la Commission ne se conforme pas aux directives relatives à la période habituelle de 24 mois applicable au nouveau calcul se rapportant aux travailleurs occupant des emplois non permanents. Plutôt, lorsque le nouveau calcul vise un travailleur occupant à la fois un emploi permanent et un emploi non permanent, la période visée par le nouveau calcul correspond à la période de 12 mois précédant la lésion ou à une période plus courte.

    Exemple – Certains emplois sont permanents
    Au cours des 365 jours précédant la lésion, Normand a touché les gains suivants :
    • 15,50 $ l’heure à raison de 20 heures par semaine pendant qu’il travaillait comme employé permanent à temps partiel pour Les Messageries A+ (16 120 $ par année);
    • 80,00 $ par jour lorsqu’il était appelé à travailler, selon les besoins, par Les aménagements paysagers EFG (12 000 $ par année).

    Pour calculer les gains moyens à long terme de Normand, le décideur
    • détermine les gains moyens à long terme hebdomadaires tirés de l’emploi permanent (16 120 $/ 365) x 7 = 309,15 $ par semaine,
    • détermine les gains moyens à long terme hebdomadaires tirés de l’emploi non permanent (12 000 $/ 365) x 7 = 230,13 $ par semaine et
    • additionne les gains moyens à long terme hebdomadaires tirés de chaque emploi (309,15 $ + 230,13 $) de manière à obtenir les gains moyens à long terme hebdomadaires liés aux emplois simultanés, soit 539,28 $.

    Tous les emplois sont non permanents
    Si tous les emplois qu’occupait un travailleur au moment de la lésion étaient non permanents, le décideur recalcule ses gains moyens à long terme, étant donné qu’il ne serait pas équitable de continuer à verser les prestations pour PG en fonction de gains moyens à court terme.

    Période visée par le nouveau calcul
    La période visée par le nouveau calcul correspond aux 24 mois précédant la lésion ou à une période plus courte. Tout changement survenant dans le profil d’emploi du travailleur pourrait avoir pour effet de raccourcir ladite période.

    Méthode applicable au nouveau calcul
    Pour calculer à nouveau les gains moyens à long terme d’un travailleur occupant un emploi non permanent, le décideur
    • additionne les gains que le travailleur a tirés de tous les emplois occupés simultanément pendant la période visée par le nouveau calcul et
    • divise le montant obtenu par le nombre de jours compris dans ladite période de manière à obtenir les gains moyens à long terme hebdomadaires liés aux emplois simultanés.

    Pour plus de renseignements, voir le document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme : Travailleurs occupant un emploi non permanent.

    Exemple – Tous les emplois sont non permanents
    Carl a subi une lésion le 1er février 2001 pendant qu’il travaillait comme chauffeur d’autobus scolaire à temps partiel. Au moment de la lésion, Carl occupait concurremment un emploi de vendeur. À
    l’occasion, Carl travaillait aussi comme employé de bureau temporaire.

    Dans le présent cas, Carl est considéré comme un travailleur occupant un emploi non permanent et ses gains moyens sont recalculés automatiquement en tenant compte des gains qu’il a perçus au cours de la période de 24 mois précédant la lésion. Le décideur a constaté que Carl avait reçu des prestations d’assurance-emploi durant cette période.

    Pour cette raison, la période visée par le nouveau calcul s’étend du 1er février 1999 au 31 janvier 2001 (soit 730 jours ou 24 mois).


    Emplois GainsMontant annuel


    Chauffeur d’autobus

    2000/200112 $ l’heure x 15 heures par semaine x 40 semaines7 200 $
    199911,25 $ l’heure x 15 heures par semaine x 40 semaines6 750 $
    Vendeur
    2000/20018 $ l’heure x 25 heures par semaine x 52 semaines10 400 $
    19998 $ l’heure x 20 heures par semaine x 35 semaines5 600 $
    Emploi temporaire
    19999 $ l’heure x 10 heures par semaine x 8 semaines720 $
    Assurance-emploi
    199912 semaines1 500 $

    Pour calculer les gains moyens à long terme, le décideur additionne les gains tirés de tous les emplois occupés durant la période visée par le nouveau calcul (7 200 $ + 6 750 $ + 10 400 $ + 5 600 $ + 720 $ + 1 500 $ = 32 170 $). Il divise ensuite le montant obtenu par le nombre de jours compris dans la période visée par le nouveau calcul, (32 170/ 730) x 7 = 308,47 $.

    Les gains moyens à long terme de Carl s’établissent donc à 308,47 $ par semaine.

    Entrée en vigueur
    La présente politique s’applique à toutes les décisions, pour tous les accidents survenus le 1er décembre 2002 ou après cette date.

    Historique du document
    Le présent document remplace le document 18-02-05 daté du 1er décembre 2002.

    Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
    document 18-02-05 daté du 14 septembre 1999;
    document 4,1 daté du 1er janvier 1998.

    Références

    Dispositions législatives
    Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
    Article 53

    Procès-verbal
    de la Commission
    N° 11, le 18 juin 2004, page 373.

    Publié le 12 octobre 2004
    Entrée en vigueur : La présente politique s’applique à toutes les décisions, pour tous les accidents survenus le 1er décembre 2002 ou après cette date.



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