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Accueil > Politique > Manuel des politiques opérationnelles > 19-03-10 Collaboration en matière de RMT
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    Questions au sujet des politiquesConsultationsMises a jourMPOLois de Ontario

    Numéro de document: 19-03-10
    Section: Réintégration au marché du travail (RMT)
    Sujet: Collaboration en matière de RMT

    Politique
    Le travailleur doit collaborer à tous les aspects de l’évaluation de ses possibilités de réintégration au marché du travail (RMT) et du programme de RMT. Si le travailleur ne collabore pas, la Commission réduit ou suspend les prestations qu’elle lui verse et peut mettre fin à l’évaluation des possibilités de RMT ou au programme de RMT.

    Directives

    REMARQUE
    Si un conjoint survivant a besoin de services de RMT, voir le document 20-02-03, Évaluations des possibilités de réintégration au marché du travail (RMT) pour les conjoints survivants ou le document 20-02-04, Programmes de réintégration au marché du travail (RMT) pour les conjoints survivants.

    Collaboration
    Le travailleur collabore à l’évaluation des possibilités de RMT et au programme de RMT
    • en participant aux activités prévues dans le cadre de l’évaluation des possibilités de RMT en vue de déterminer un emploi ou entreprise approprié (EEA) et disponible auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident, ou un autre EEA qui lui convient,
    • en participant à l’élaboration d’un programme de RMT, et .
    • en s’acquittant des obligations énoncées dans le programme de RMT et fixées par consentement mutuel.

    Avis de non-collaboration au travailleur
    Si la Commission détermine que le travailleur ne collabore pas à l’évaluation des possibilités de RMT ou au programme de RMT, le décideur l’informe de ce qui suit :
    • de son obligation de collaborer à l’évaluation des possibilités de RMT et au programme de RMT;
    • de la détermination de non-collaboration rendue à son endroit;
    • des conséquences liées à cette détermination (c.-à-d. que la Commission peut mettre fin à l'évaluation des possibilités de RMT ou au programme de RMT; elle peut également réduire ou suspendre les prestations, ou les deux).

    La Commission en avise le travailleur verbalement (si possible) et, dans chaque cas, confirme sa décision par écrit.

    Réduction ou suspension des prestations
    La Commission peut réduire ou suspendre les prestations qu’elle verse au travailleur et mettre fin à l’évaluation des possibilités de RMT ou au programme de RMT si, après avoir informé le travailleur de son obligation de collaborer, celui-ci
    • ne fait pas preuve de collaboration et
    • n’a pas de motif valable à l’appui de son manque de collaboration (voir le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration).

    EEA non établi
    Si un EEA n’a pas été établi et que la Commission n'est pas en mesure de le faire en raison de la noncollaboration du travailleur, la Commission peut réduire ou suspendre les prestations du travailleur.

    EEA établi
    Si un EEA a été établi, la Commission rajuste les prestations du travailleur pour qu’elles reflètent les gains associés à l’EEA, comme si le travailleur avait terminé le programme de RMT.

    Si le programme de RMT avait visé l'amélioration ou l'accroissement des compétences polyvalentes du travailleur, les prestations payées sont basées sur la moyenne des salaires se situant au niveau intermédiaire de l'échelle des salaires associés à l’EEA.

    Si le programme de RMT avait permis au travailleur d'acquérir de nouvelles compétences, les prestations payées sont basées sur la moyenne des salaires se situant au niveau d’entrée en service de l'échelle des salaires associé à l’EEA (voir le document 19-03-03, Détermination d’un emploi ou d’une entreprise approprié et disponible et des gains qui y sont associés).

    Admissibilité future à des services de RMT
    Le travailleur n'a pas droit à d'autres services de RMT (c'est-à-dire une nouvelle évaluation des possibilités de RMT ou un nouveau programme de RMT, ou le rétablissement d'une évaluation ou d'un programme auquel on avait mis fin) dans les circonstances suivantes :
    • le travailleur a fait preuve de non-collaboration en matière de RMT le 1er janvier 1998 ou après cette date;
    • la non-collaboration du travailleur s'est soldée par la fin des services de RMT.

    Si le travailleur dont les services de réadaptation professionnelle (RP) ont pris fin pour cause de noncollaboration avant le 1er janvier 1998 demande d'autres services, le décideur établit d’abord si le travailleur se montre disposé à nouveau à collaborer. Si c’est le cas, le décideur remplace les services de RP offerts dans le passé et détermine l’admissibilité du travailleur à des services de RMT, conformément aux dispositions transitoires prévues par la Loi (voir les documents 19-01-02, Évaluation de réadaptation professionnelle (RP) effectuée, aucun programme fourni, et 19-01-03, Évaluation de réadaptation
    professionnelle (RP) effectuée, programme fourni).

    Renseignements
    Pour obtenir de plus amples renseignements sur les versements d’indemnisation, voir les documents 18-03- 02, Versement des prestations pour perte de gains (PG), 18-06-02, Calcul du taux des indemnités d’invalidité partielle temporaire, 18-04-11, Supplément pour la participation à des programmes de RMT et à d’autres programmes avant et après le 24e mois, et 18-07-10, Suppléments de pension antérieurs à 1990.

    Entrée en vigueur
    La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 2007 ou après cette date, pour tous les accidents.

    Historique du document
    Le présent document remplace le document 19-03-10 daté du 12 octobre 2004.

    Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
    document 19-03-10 daté du 15 juin 1999;
    document 12.1, daté du 1er janvier 1998.

    Références

    Dispositions législatives
    Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
    Articles 23, 42, 43 et 108

    Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
    Alinéa 37 (2) (b)

    Procès-verbal
    de la Commission
    N° 4, le 26 juin 2007, page 439

    Publié le 3 octobre 2007
    Entrée en vigueur : La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 2007 ou après cette date, pour tous les accidents.



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    ® Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, 1998-2010