Numéro de document: 20-03-12
Section: Prestations de survivant
Sujet: Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études
Politique
Un enfant survivant dont l’âge se situe entre 19 et 30 ans et qui fréquente l’école a droit à des paiements périodiques (mensuels) si la Commission juge qu’il est préférable qu’il poursuive ses études.
Directives
Admissibilité
La présente politique s’applique à l’enfant qui est une personne à charge, ou qui serait vraisemblablement à la charge du travailleur
- au moment du décès du travailleur, ou
- lorsqu’il atteint l’âge de 19 ans. Voir les documents 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur, 20-03-08, Conjoints séparés et 20-03-10, Enfants et aucun conjoint.
Versements périodiques
Si la Commission juge qu’il est préférable qu’un enfant dont l’âge se situe entre 19 et 30 ans poursuive ses études, elle lui fait directement des versements périodiques (mensuels) correspondant à 10 % des gains moyens nets (GMN) que touchait le travailleur au moment où la lésion est survenue.
REMARQUE
Dans le cas des lésions reliées au travail ayant entraîné le décès qui sont survenues avant le 1er janvier 1998, le paiement de 10 % à l’égard de l’enfant est versé directement au conjoint (voir le document 18-07-08, Paiements aux personnes à charge).
Exemple
Un travailleur décède des suites d’une lésion reliée au travail en août 1998. Les GMN du travailleur étaient de 2 000 $ par mois. Le travailleur laisse un conjoint et deux enfants. Les enfants, âgés de 14 ans et de 20 ans, vivent avec le conjoint. L’enfant de 20 ans fréquente l’université.
L’enfant de 20 ans reçoit des versements périodiques de 200 $ (10 % des GMN du travailleur). Les versements périodiques du conjoint s’établissent alors à 1 500 $ par mois :
1 700 $ - 200 $= 1 500 $ par mois.
(85 % des GMN) - (versement de l’enfant) (versement conjoint)
Le montant total des prestations payables à tous les survivants du travailleur ne peut être supérieur à 85 % des GMN du travailleur.
REMARQUE
Tous les montants relatifs aux prestations de survivant reproduits dans le présent document correspondent aux montants prescrits par la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) et sont indexés chaque année. Pour plus de renseignements, voir Montant des prestations – Accidents depuis 1998.
Un enfant admissible continue de recevoir des versements périodiques durant les mois d’été ou pendant un semestre de son programme d’études coopératif pourvu qu’il poursuive son programme d’études au terme de l’été ou du semestre en question.
Programmes approuvés
Le programme d’études de l’enfant doit s’entendre de ce qui suit :
- un programme accrédité et approuvé (qui mène à un diplôme ou un certificat), et
- un programme offert dans un établissement d’enseignement approuvé que fréquente régulièrement l’enfant.
Les programmes d’études approuvés comprennent les programmes universitaires coopératifs, les programmes collégiaux, les programmes techniques ou les programmes professionnels. Ils peuvent aussi comprendre les programmes d’apprentissage et les programmes d’éducation à distance (par correspondance).
Par fréquentation régulière, on entend la fréquentation à temps plein ou à temps partiel. Par temps partiel, on entend au moins 50 % du programme à temps plein.
Autorisation
Pour autoriser l’enfant à participer au programme d’études, la Commission demande à l’enfant de lui fournir une copie
- du formulaire d’inscription semestrielle ou annuelle ou de la lettre d’acceptation,
- du relevé des frais payés,
soit chaque semestre soit chaque année, selon le cas, à l’égard du programmes d’études en question.
Le versement des prestations se poursuit jusqu’au moment où l’enfant
- termine le programme d’éducation,
- ne peut démontrer qu’il fréquente l’école de façon assidue,
- cesse de fréquenter l’école, ou
- atteint l’âge de 30 ans.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les cas où un enfant survivant est inscrit à un programme d’éducation le 9 mars 2005 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 20-03-12 daté du 5 janvier 2005.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-12 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-12 daté du 15 juin 1999;
document 13,12 daté du 1er janvier 1998.
Références
Dispositions législatives
Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Paragraphes 2(1) et 48 (16) (17) (19) (24)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 35, 144, 145 et 146
Paragraphe 1 (1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée
Article 36
Paragraphe 1 (1)
Procès-verbal
de la Commission
N° 11, le 2 mars 2009, page 472
Publié le 6 avril 2009
Entrée en vigueur : La présente politique s’applique à tous les cas où un enfant survivant est inscrit à un programme d’éducation le 9 mars 2005 ou après cette date, pour tous les accidents.
| | |