Changement important dans les circonstances - Travailleur

Politique

Lorsque survient un changement important dans les circonstances, que celui-ci soit déclaré à temps ou non, la Commission rajuste rétroactivement les prestations d’une personne à la date à laquelle est survenu le changement. Ce rajustement peut donner lieu à une dette reliée à l’indemnisation (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).

Dans le présent document, le terme « personne » peut désigner un travailleur, un conjoint survivant ou une personne à charge.

But

La présente politique a pour but de fournir des directives sur ce que constitue un changement important dans les circonstances pour un travailleur qui reçoit des prestations de la Commission.

Définitions

Un changement important dans les circonstances s’entend de tout changement qui a une incidence sur le droit d’une personne à des prestations et à des services aux termes des Lois.

La personne qui omet d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances est présumée avoir agi de façon intentionnelle et donc « délibérée », à moins qu’elle ne puisse prouver qu’elle n’avait aucune connaissance dudit changement. La Commission étudie les faits pertinents en vue de déterminer si la personne aurait dû raisonnablement être au courant de ce changement.

Types de changements

La personne doit notamment déclarer à la Commission les changements en ce qui concerne ce qui suit :

La situation des soins de santé, par exemple :

  • l’amélioration ou la détérioration de l’état relié au travail;
  • la nécessité d’obtenir des traitements additionnels ou différents, ou de subir une intervention chirurgicale;
  • l’arrêt du traitement; et(ou)
  • la nécessité d’obtenir un accessoire ou appareil fonctionnel ou une prothèse, ou de modifier un appareil existant.

Les gains ou le revenu, par exemple :

  • l’obtention d’une augmentation de salaire ou l’imposition d’une diminution de salaire;
  • la perception de prestations d’invalidité du RPC/RRQ en raison de la lésion reliée au travail (en totalité ou en partie); et(ou)
  • l’augmentation ou la diminution des prestations d’invalidité du RPC/RRQ.

Pour des précisions sur les prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ, voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l'indemnité pour PÉF et des prestations pour PG. Pour des précisions sur les prestations de survivant du RPC ou du RRQ, voir le document 20-03-03, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ des prestations de survivant.

La situation professionnelle, par exemple :

  • la modification des tâches ou de l’horaire de travail en raison de la lésion reliée au travail;
  • le cessation d’emploi en raison de la lésion reliée au travail; et(ou)
  • la retraite ou le départ volontaire du marché du travail.

La collaboration aux activités de retour au travail et aux mesures en matière de soins de santé, et la disponibilité pour participer à de telles activités et mesures, par exemple :

  • le changement d’adresse et le déménagement hors de la province;
  • l’imposition d’une peine de prison ou l’incarcération;
  • l’existence d’un état de santé non relié au travail qui restreint la capacité de travail; et(ou)
  • l’expiration d’un visa de travail ou la possibilité d’une déportation.

La protection facultative, par exemple :

Le droit d’une personne à charge à des prestations, par exemple :

Responsabilité en matière de déclaration

Il incombe à chaque personne de communiquer directement avec la Commission dès que survient un changement important. Dans la mesure du possible, la personne doit aviser la Commission d’un changement déterminé, comme un retour au travail planifié, avant qu’il ne se produise. Ce faisant, elle évite que la Commission ne crée une dette reliée à l’indemnisation. Quoi qu’il en soit, la personne doit déclarer le changement au plus tard dans les 10 jours civils (incluant le jour où survient le changement) suivant le changement.

Si une personne ne sait pas si un changement quelconque est un changement important qui pourrait avoir une incidence sur son droit à des prestations, elle doit déclarer ce changement à la Commission pour que celle-ci puisse rendre une décision à cet égard.

La personne ou son représentant peut informer la Commission de tout changement important. La personne ne devrait pas se fier à d’autres personnes, telles que les membres de sa famille, ses amis ou son employeur, pour aviser la Commission d’un tel changement.

Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction

Les personnes travaillant dans l'industrie de la construction qui sont des travailleurs assimilés ont les mêmes droits et obligations décrits dans la présente politique. Pour plus de précisions sur les travailleurs assimilés qui exercent des activités dans la construction, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l'industrie de la construction.  

Méthode de déclaration

La Commission encourage les personnes à déclarer rapidement les changements importants en communiquant avec elle par téléphone. Il est acceptable de communiquer avec la Commission par lettre, messagerie ou d’autres moyens, pourvu qu'elle soit avisée du changement dans les 10 jours civils qui le suivent.

Dès que la Commission est au courant d’un changement important, le décideur peut demander des renseignements additionnels, tels que des bulletins de paie, peuvent être demandés.

Si la fréquence des changements est élevée, la Commission peut suggérer à la personne une méthode de déclaration appropriée. Dans le cas d’un vendeur à commission par exemple, la Commission peut lui demander de déclarer ses gains mensuellement, plutôt que chaque fois qu’il réalise une vente.

Que fait la Commission avec l’information?

La Commission examine les renseignements concernant le changement important en vue de déterminer si ces renseignements ont une incidence sur le droit de la personne à des prestations et à des services, et la mesure dans laquelle ils ont une telle incidence. Si le changement déclaré n’a aucune incidence sur ce droit, le décideur en prend note tout simplement. Par exemple, si une personne signale une intensification de la douleur qui n’occasionne pas d’interruption de travail et ne requiert aucun traitement, la Commission ne fait que consigner cette information au dossier d’indemnisation.

Si le changement important a une incidence sur l’admissibilité continue de la personne à des prestations et à des services, la Commission l’en informe en précisant la nature des effets de ce changement.

Quand les prestations sont-elles rajustées?

Les rajustements de prestations et de services qui découlent d’un changement important prennent effet à la date où survient le changement. Si une personne ne déclare pas un changement important dans les 10 jours civils suivant le changement, les mesures de rajustement qui seront mises en œuvre donneront lieu vraisemblablement à une dette reliée à l’indemnisation. Pour les rajustements relatifs aux prestations d'invalidité du RPC/RRQ qu'un travailleur reçoit, voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l'indemnité pour PÉF et des prestations pour PG. Pour les rajustements relatifs aux prestations de survivant qu'un travailleur reçoit, voir le document 20-03-03, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ des prestations de survivant.

Si l’examen préliminaire des faits suggère que la personne a intentionnellement omis d’aviser la Commission d’un changement important,  le cas sera probablement transmis aux Services de conformité des intervenants (voir le document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale).

Prestations visées

Un changement important dans les circonstances peut avoir une incidence sur les prestations suivantes :

  • les prestations d’invalidité temporaire prévues à l’article 37 de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1998, en totalité ou en partie;
  • l’indemnité pour perte non financière prévue à l’article 42 de la Loi d’avant 1998 et à l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (LSPAAT);
  • l’indemnité pour perte économique future prévue à l’article 43 de la Loi d’avant 1998, y compris les suppléments prévus au paragraphe 43 (9);
  • les prestations pour perte de gains prévues à l’article 43 de la LSPAAT, en totalité ou en partie;
  • le supplément temporaire prévu au paragraphe 147 (2) et le montant additionnel de 200 $ prévu au paragraphe 147 (14) de la Loi d’avant 1998. Ces prestations peuvent faire l’objet d’un rajustement en tout temps. Cependant, le supplément prévu au paragraphe 147 (4) ne peut être rajusté qu’au moment du réexamen du vingt-quatrième et du soixantième mois;
  • les prestations pour personnes à charge et les prestations de survivant prévues à l’article 35 de la Loi d’avant 1998 et à l’article 48 de la présente LSPAAT.

Exceptions

Les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité temporaire ou permanente et des prestations de survivant en vertu de la Loi d’avant 1989 ne sont pas tenues de déclarer les changements importants.

Entrée en vigueur

La présente politique s'applique à toutes les personnes qui, le 1er mars 2021 ou après cette date, sont ou peuvent être admissibles à des prestations ou des services mentionnés ci-dessus, pour tous les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.

Pour toutes les infractions visées à l'article 149, dont la Commission a été avisée le 29 juin 1999 ou après cette date, il n'y a pas de délai à respecter pour porter une accusation.

Historique du document

Le présent document remplace le document 22-01-02 daté du 2 janvier 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-02 daté du 3 mars 2008;
document 22-01-02 daté du 20 février 2006;
document 22-01-02 daté du 1er juin 2005;
document 22-01-02 daté du 12 octobre 2004;
document 11-01-06 daté du 24 mai 2002.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.  
Articles 12.2, 43, 44, 46, 48 et 158 
Paragraphes 12.3 (6), 23 (3), 149 (2), et 149 (4.2), (5), et (7)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 22.1, 35, 37, 42, 43, 44 et 163.  
Paragraphes 147 (2), (4) et (14) et 161(2)

Procès-verbal

de la Commission
No 55, le 24 mars 2021, page 592