Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements

Politique

La Commission émet un seul versement d’indemnisation (jusqu’à concurrence de deux semaines de prestations pour perte de gains) au travailleur qui a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance, mais qui n’a pas satisfait à son obligation de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements. La Commission ne verse aucune autre prestation, à moins que le travailleur ne remplisse cette obligation.

Dès que possible après l’accident, le travailleur doit présenter une demande de prestations. Il doit également consentir à la divulgation des renseignements que fournit le professionnel de la santé traitant sur ses capacités fonctionnelles.

Le travailleur doit présenter sa demande dans les six mois suivant l’accident ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, dans les six mois après le moment où il apprend qu’il a contracté une telle maladie. La Commission peut prolonger la période de six mois ou libérer le travailleur de cette double obligation si, à son avis, il est juste de le faire.

Si le travailleur ne présente pas de demande de prestations ou qu’il ne consent pas à la divulgation des renseignements concernant ses capacités fonctionnelles avant l’expiration de la période de six mois, la Commission ne lui verse aucune prestation, à moins que, à son avis, il soit juste de le faire.

But

La présente politique a pour but de décrire comment les travailleurs peuvent répondre aux exigences concernant la demande de prestations et de déterminer quand la Commission peut prolonger le délai établi pour la présentation d’une demande de prestations et le consentement.

Directives

Présentation d’une demande de prestations

Le travailleur remplit son obligation de présenter une demande de prestations en signant le formulaire 6, Avis de lésion ou de maladie (travailleur), ou le formulaire REO6, Rapport du travailleur (continuation d’invalidité). (Toute mention du formulaire 6 s’applique également aux formulaires pertinents concernant les maladies professionnelles.)

Consentement du travailleur

Le travailleur remplit son obligation de consentir à la divulgation des renseignements sur ses capacités fonctionnelles en signant l’un des formulaires suivants :

Signature du formulaire 6

La Commission envoie un formulaire 6 au travailleur si elle reçoit, selon le cas :

Le formulaire 6 dûment rempli est requis, que le travailleur ait ou non consenti à la divulgation des renseignements sur ses capacités fonctionnelles dans le formulaire DCF. Une fois le formulaire 6 dûment rempli, le travailleur en conserve une copie, et en fournit à l’employeur en même temps qu’il en fournit une à la Commission. Dans le cas d’une maladie professionnelle, le travailleur remet une copie du formulaire 6 à l’employeur le plus récent qui l’a employé dans l’emploi associé à la maladie professionnelle.

Versement des prestations

Si le travailleur :

  • a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance et
  • qu’il est mentalement et physiquement capable de satisfaire à son obligation de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements,

la Commission émet le premier versement d’indemnisation (jusqu’à concurrence de deux semaines de prestations), et ce, même si elle n’a pas reçu le formulaire de demande de prestations et de consentement du travailleur. Cependant, la Commission ne versera pas d’autres prestations tant qu’elle n’aura pas reçu le formulaire en question.

Si le travailleur ne lui fournit pas ce formulaire dans le délai prescrit de six mois, la Commission ne lui versera pas les autres prestations auxquelles il pourrait avoir droit au-delà du versement d’indemnisation initial.

Incapacités

Dans le cas des demandes de prestations pour incapacité (états qui se manifestent progressivement), la période de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle le travailleur déclare à l’employeur, au professionnel de la santé ou à la Commission que l’incapacité est reliée au travail.

Droit concomitant

Il peut arriver que le travailleur qui a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance en Ontario ait également droit à des prestations dans une autre province ou un autre territoire, ou qu’il puisse intenter des poursuites contre un tiers. En pareil cas, le travailleur qui désire réclamer des prestations dans le cadre du régime d’assurance doit effectuer un choix.

Signature du formulaire 6

Si le travailleur a déjà demandé des prestations au moyen du formulaire 6, la Commission lui demande de remplir le formulaire d’option approprié.

Absence de signature

Si le travailleur ne s’est pas servi du formulaire 6 pour demander des prestations, la Commission lui demande de remplir le formulaire d’option approprié ainsi que le formulaire 6.

Comme la loi exige que le travailleur remplisse un formulaire d’option dans les trois mois suivant l’accident, la Commission s’attend à ce que le travailleur remplisse le formulaire d’option et le formulaire 6 en même temps.

Dans un cas comme dans l’autre, la Commission ne verse aucune prestation tant que le travailleur n’a pas rempli et ne lui a pas retourné les formulaires pertinents.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’admissibilité à des prestations en Ontario et dans les autres provinces et territoires, voir le document 15-01-09, Admissibilité à des prestations en Ontario et dans d'autres compétences territoriales. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les actions contre les tiers, voir le document 15-01-05, Droits d'action contre un tiers.

Demande présentée après la période de six mois

La Commission n’accepte pas un formulaire de demande de prestations et de consentement du travailleur après la période de six mois, à moins qu’elle n’accepte de suspendre l’obligation ou de prolonger la période de six mois, et ce, peu importe si elle a versé un versement d’indemnisation initial.

Date limite pour la détermination du droit d’action

Il arrive parfois que le travailleur demande au Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (le Tribunal d’appel) de déterminer s’il a le droit d’intenter une action en justice contre un tiers aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). Si le Tribunal d’appel juge qu’il n’en a pas le droit, la date limite pour présenter une demande de prestations est fixée à six mois suivant la décision du Tribunal.

Suspension de l’obligation

Travailleur atteint d’une incapacité mentale ou physique

Si, par suite de l’accident, le travailleur est mentalement ou physiquement incapable (par exemple, il est inconscient) de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements concernant ses capacités fonctionnelles, la Commission suspend l’obligation et émet le premier versement d’indemnisation et les versements ultérieurs au tuteur.

Dans le cadre des activités de gestion continue du dossier d’indemnisation, la Commission surveille les progrès du travailleur sur le plan médical afin de déterminer s’il est en mesure de s’acquitter de sa double obligation.

Si, à tout moment, la Commission détermine que le travailleur peut satisfaire à son obligation, elle lui envoie un formulaire 6 et lui demande de le remplir dans les 30 jours civils suivant le moment où il l’a reçu.

Si cette situation se produit :

  • avant l’expiration de la période de six mois, la Commission retient tout versement d’indemnisation supplémentaire auquel pourrait avoir droit le travailleur jusqu’à ce qu’elle reçoive le formulaire de demande de prestations et de consentement du travailleur. Si le travailleur ne produit pas le formulaire au plus tard à la fin de la période de six mois ou dans les 30 jours civils, selon la période la plus longue, la Commission n’acceptera plus par la suite le formulaire de demande de prestations et de consentement du travailleur et ne versera aucune autre prestation; ou
  • après l’expiration de la période de six mois et que le travailleur ne produit pas les renseignements dans le délai de 30 jours civils, la Commission n’acceptera plus par la suite le formulaire de demande de prestations et de consentement du travailleur et ne versera aucune autre prestation.

Prolongation de la période de six mois

Modification de la loi ou des politiques

Si, par suite de modifications à la loi ou aux politiques, l’admissibilité à des prestations devait être élargie dans le cadre de dossiers ayant pu faire l’objet d’un refus précédemment, le travailleur pourra subséquemment présenter une demande de prestations.

Dans de tels cas, la Commission émet le premier versement d’indemnisation, et ce, même si le travailleur n’a pas satisfait à son obligation. Cependant, dès que la Commission lui envoie le formulaire 6 et lui demande de le remplir, le travailleur dispose de 30 jours civils pour produire le formulaire en question. Si le travailleur ne respecte pas le délai indiqué, aucune autre prestation ne lui est versée.

Mauvais choix

Il peut arriver, quoique rarement, que le travailleur choisisse de réclamer des prestations dans une autre province ou un autre territoire, pour s’apercevoir ensuite que sa demande de prestations ne peut être présentée qu’en Ontario. Si cette situation se produit

  • avant l’expiration de la période de six mois, le travailleur dispose du nombre de jours restants dans la période de six mois ou de 30 jours civils à compter de la date à laquelle il s’aperçoit qu’il doit présenter sa demande en Ontario, selon la période la plus longue, pour présenter une demande de prestations et remplir le formulaire d’option approprié, ou
  • après l’expiration de la période de six mois, le travailleur dispose de 30 jours civils pour informer la Commission qu’il souhaite présenter une demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance. Lorsqu’il reçoit un formulaire 6 ainsi que le formulaire d’option approprié que lui a envoyés la Commission, le travailleur dispose de 30 jours civils supplémentaires pour remplir et lui retourner les formulaires en question.

Dans un cas comme dans l’autre, la Commission ne verse aucune prestation tant que le travailleur n’a pas rempli et ne lui a pas retourné les formulaires pertinents.

Accident non déclaré par l’employeur

Indépendamment des obligations qu’a le travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements, l’employeur doit déclarer les accidents à la Commission (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident). Par conséquent, la Commission admettra la demande de prestations que présentera un travailleur après l’expiration de la période de six mois si

  • le travailleur n’a pas présenté de demande de prestations à l’intérieur de la période de six mois, mais que
  • l’employeur n’a pas déclaré l’accident et que
  • les Services de réglementation déterminent que l’employeur a créé un milieu de travail contraignant qui a amené le travailleur à renoncer à toute prestation à laquelle il avait droit.

Dès que les Services de conformité des intervenants rendent une telle détermination, le travailleur dispose de 30 jours civils pour présenter une demande de prestations. En pareil cas, la Commission ne verse aucune autre prestation tant que le travailleur n’a pas satisfait à sa double obligation. Pour obtenir plus de renseignements sur les infractions que peuvent commettre les employeurs, voir le document 22-01-08, Infractions et peines - Employeur.

Modification de la situation d'un dossier

Il se peut dans certains cas que la Commission accepte une demande de prestations dans le cadre de laquelle elle ne verse initialement que des prestations de soins de santé, mais dans le cadre de laquelle le travailleur subit par la suite une perte de gains et(ou) a besoin d’autres soins de santé.

Si le travailleur n’avait pas satisfait à son obligation de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements au moment où la demande a initialement été acceptée, la Commission s’attendra désormais à ce que le travailleur satisfasse à cette obligation, et ce, peu importe si plus de six mois se sont écoulés depuis la date de l’accident initial.

Par ailleurs, le travailleur qui a initialement subi une perte de gains de moins de deux semaines, mais qui n’avait pas rempli son obligation au moment où sa demande de prestations a été acceptée devra désormais satisfaire à cette obligation s’il subit une récidive d’invalidité, et ce, peu importe s’il s’est écoulé plus de six mois depuis la date de l’accident initial.

Ces deux scénarios peuvent également se produire lorsque la perte de gains est due à la non-collaboration de l’employeur en matière de retour au travail ou à un manquement de l’employeur à ses obligations de rengagement. Ainsi, si le travailleur n’avait pas satisfait à son obligation en matière de demande de prestations et de consentement au moment où la demande de prestations a été initialement acceptée, la Commission s’attend désormais à ce que le travailleur satisfasse à son obligation, et ce, peu importe si plus de six mois se sont écoulés depuis la date de l’accident initial. Pour plus de renseignements, voir les documents 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, et 19-02-09, Obligations de rengagement.

En pareils cas, aucune prestation n’est versée tant que le travailleur n’a pas satisfait à sa double obligation.

Le travailleur peut satisfaire à son obligation de présenter une demande de prestations en signant le formulaire 6 ou le formulaire REO6.

Le travailleur  peut satisfaire à son obligation de consentir à la divulgation des renseignements sur ses capacités fonctionnelles en signant l’un des formulaires suivants :

Formulaire RE06

Si la Commission envoie un formulaire RE06 au travailleur :

  • avant l’expiration de la période de six mois, le travailleur dispose du reste de la période de six mois, ou de 30 jours civils, selon la période la plus longue, pour remplir et lui retourner ce formulaire; ou
  • après l’expiration de la période de six mois, le travailleur dispose de 30 jours civils pour remplir et lui retourner le formulaire.

Si la Commission émet un formulaire RE06 au travailleur après l’expiration de la période de six mois et que le travailleur ne remplit pas son obligation de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements dans la période de 30 jours prescrite, le travailleur n’a droit à aucune prestation.

Circonstances extraordinaires

Si un travailleur ne présente pas sa demande de prestations dans le délai prescrit, la Commission lui permettra de présenter sa demande à une date ultérieure s’il peut prouver l’existence de circonstances extraordinaires au moment de l’expiration de la période de six mois.

Les circonstances extraordinaires peuvent s’entendre de ce qui suit :

  • les raisons personnelles impérieuses, comme les graves problèmes de santé que ressent une personne ou un membre de sa famille immédiate, ou l’accident qu’elle ou il a subi, ou l’obligation de cette personne de quitter la province ou le pays parce qu'un membre de sa famille est en mauvaise santé ou est décédé;
  • la capacité du travailleur de comprendre les exigences relatives aux délais et les conséquences associées au non-respect de celles-ci (par exemple, a-t-on informé le travailleur, au lieu de travail, de l’obligation de réclamer des prestations et de consentir à la divulgation des renseignements?; les problèmes de communication dus à la langue constituaient-ils un facteur?);
  • le fait que le travailleur a déclaré l’accident à l’employeur, au professionnel de la santé ou à ses collègues de travail.

Demande présentée par un mineur

Si le travailleur a moins de seize ans, la Commission exige que le parent, le tuteur ou l’avocat de l’enfant, selon le cas, contresigne le formulaire de consentement à la divulgation des renseignements concernant les capacités fonctionnelles. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le travailleur a 16 ans ou 17 ans (voir le document 15-01-07, Tuteur du travailleur ou du survivant).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les demandes de prestations présentées par un travailleur le 1er mars 2021 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-01-03 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-01-03 daté du 1er août 2007;
document 15-01-03 daté du 1er novembre 2005;
document 15-01-03 daté du 10 octobre 2004;
document 15-01-03 daté du 1er août 2001;
document 15-01-03 daté du 23 mai 2000;
document 15-01-03 daté du 15 juin 1999;
document 3.2* daté du 1er janvier 1998;
document 02-02-02*.
* Documents remplacés par le document 15-01-03 daté du 15 juin 1999.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 16, 20, 21, 22, 30 et 31
Paragraphe 152 (3).

Procès-verbal

de la Commission
No 7, le 24 mars 2021, page 585